J.O. 179 du 4 août 2006
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Décret n° 2006-984 du 1er août 2006 pris pour l'application de l'article 9-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977, modifiée par la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : SANS0620799D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, modifiée par la loi no 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 80-241 du 3 avril 1980 relatif au conseil d'administration et à l'organisation administrative et financière de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 91-306 du 25 mars 1991 relatif à l'assurance maladie, maternité et décès dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par le décret no 2004-792 du 29 juillet 2004 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 janvier 2006 ;
Vu l'avis du conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 janvier 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 février 2006,
Décrète :
Article 1
Les personnes mentionnées à l'article 9-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée reçoivent les prestations en nature du régime d'assurance maladie, maternité et invalidité géré par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les conditions fixées par le décret du 25 mars 1991 susvisé.
Article 2
Les cotisations mentionnées à l'article 7 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et destinées à financer la couverture des prestations en nature maladie, maternité et invalidité des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont assises sur les sommes payées aux agents à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature. Leurs taux sont fixés par arrêté interministériel.Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin